dimanche 1 novembre 2009

Affaire Brita/Soda Club: Communiqué de la cour de Justice des Communautés européennes



Cour de justice des Communautés européennes


COMMUNIQUE DE PRESSE n° 97/09


Luxembourg, le 29 octobre 2009


Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-386/08
Brita GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Hafen


L'Avocat général, M. Yves Bot estime que les produits originaires des territoires
occupés ne peuvent bénéficier du régime douanier préférentiel de l'accord CEE-Israël
Les autorités douanières communautaires doivent refuser de reconnaître l'origine israélienne de
ces produits.


Dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, des accords bilatéraux ont été conclus entre la
Communauté et ses États membres, d'une part, et la plupart des pays du bassin méditerranéen,
d'autre part. Ces accords prévoient notamment que les produits originaires des pays
méditerranéens concernés peuvent être importés en Union européenne en exemption des droits
de douane et que les autorités compétentes des parties coopèrent en vue de déterminer l'origine
exacte des produits bénéficiant du régime préférentiel.


La Communauté et ses États membres ont conclu un tel accord tant avec Israël1 (accord CEEIsraël) qu'avec l'Organisation de libération de la Palestine2 (accord CEE-OLP), cette dernière agissant pour l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.


Brita est une société allemande qui importe des gazéificateurs d’eau ainsi que des accessoires et
des sirops fabriqués par la société Soda-Club installée à Mishor Adumin en Cisjordanie, à l’est de
Jérusalem.


Brita a voulu importer en Allemagne des marchandises fournies par Soda-Club. La société a
communiqué aux autorités douanières allemandes que les marchandises étaient originaires
d'Israël et a souhaité donc bénéficier du régime préférentiel de l’accord CEE-Israël.


Soupçonnant que les produits étaient originaires des territoires occupés, les autorités allemandes ont demandé aux autorités douanières israéliennes de confirmer que ceux-ci n'avaient pas été fabriqués dans ces territoires.


Alors que les autorités israéliennes ont confirmé que les marchandises en question étaient
originaires d'une zone sous leur responsabilité, elles n'ont toutefois pas répondu à la question de
savoir si elles avaient été fabriquées en territoires occupés. Pour cette raison, les autorités
allemandes ont finalement refusé d'accorder à Brita le bénéfice du régime préférentiel, au motif
qu’il ne pouvait pas être vérifié avec certitude que les marchandises importées relevaient du
champ d'application de l’accord CEE-Israël.


Brita a attaqué en justice cette décision et le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de
Hambourg, Allemagne) a demandé à la Cour de justice si les marchandises fabriquées en
territoires palestiniens occupés et dont l'origine israélienne est confirmée par les autorités
israéliennes peuvent bénéficier du régime préférentiel instauré par l’accord CEE-Israël.


1 Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, signé à Bruxelles le 20 novembre 1995.


2 Accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, signé à Bruxelles le 24 février 1997.


Dans ses conclusions d'aujourd'hui, l'Avocat général, M. Bot rappelle que le mécanisme de
coopération administrative instauré par l'accord CEE-Israël repose sur une confiance mutuelle
entre les autorités douanières des États parties et sur une reconnaissance mutuelle des actes
qu’elles émettent.


Il note à cet égard qu'il existe une présomption selon laquelle les autorités douanières de l'État
d'exportation sont les mieux placées pour vérifier directement les faits qui conditionnent l'origine du produit. Les autorités douanières de l’État d’importation sont donc, en principe, liées par le résultat du contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières de l’État d’exportation.


Toutefois, l'Avocat général estime que, en l'occurrence, l'origine des produits importés étant
connue et non contestée, la dispute porte, en réalité, sur la question de savoir si le lieu de
production situé en territoires palestiniens relève du champ d'application de l'accord CEE-Israël.


Ainsi, la présomption qui existe concernant l'authenticité de la vérification de l’exactitude des faits par les autorités douanières de l’État d’exportation ne peut pas jouer en l'espèce, puisque aucune des parties à cet accord n'est ici la mieux placée pour délivrer une interprétation unilatérale de son champ d’application.


En conséquence, les autorités douanières allemandes ne seraient pas liées par le résultat du
contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières israéliennes.
L'Avocat général rejette également l'argument selon lequel le bénéfice du régime préférentiel
devrait être, en tout état de cause, octroyé aux producteurs installés en territoires occupés soit en vertu de l’accord CEE-Israël soit sur la base de l'accord CEE-OLP.


D'une part, il constate que le bénéfice du régime préférentiel est directement lié à l'origine de la
marchandise et que la vérification de cette origine constitue un élément nécessaire du système. Le certificat délivré par les autorités douanières de l’État d’exportation doit donc pouvoir certifier sans ambiguïté que le produit en question provient bien d'un État déterminé, afin que le régime préférentiel qui se rapporte à cet État soit appliqué à ce produit.


Dans ce contexte, l'Avocat général rappelle que les frontières d’Israël ont été délimitées par le
Plan de partage de la Palestine3, approuvé le 29 novembre 1947 par les Nations unies. Or, selon
ce plan, les territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza ne font pas partie du territoire
d’Israël. De plus, en vertu de l'accord israélo-palestinien4, Israël et l’OLP considèrent tous deux la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unité territoriale unique.


D'autre part, la Communauté a conclu l'accord CEE-OLP afin de développer les flux commerciaux de et vers la Cisjordanie et la bande de Gaza et de rectifier une anomalie, à savoir que ces territoires étaient les seuls dans la région dont les producteurs ne bénéficiaient pas d'un régime préférentiel. La Communauté a donc instauré un tel régime pour les territoires palestiniens précisément parce qu'elle considérait que les produits en provenance de ces territoires ne pouvaient pas bénéficier d'un traitement préférentiel en vertu de l’accord CEE-Israël.


En conséquence, le régime préférentiel en vertu de l’accord CEE-Israël ne peut être appliqué
à un produit originaire de Cisjordanie et, plus généralement, des territoires occupés.
Enfin, l'Avocat général, M. Bot conclut que le bénéfice d'une préférence tarifaire en vertu de
l'accord CEE-OLP peut être accordé aux produits fabriqués en territoires occupés uniquement
dans le cas où les certificats d'origine nécessaires sont délivrés, conformément à cet
accord, par les autorités palestiniennes.


3 Ce plan a été élaboré par la United Nations Special Committee On Palestine. Composée de onze États, cette commission, mise sur pied par l’Assemblée générale des Nations unies en 1947, fut chargée de trouver une solution au conflit en Palestine, notamment en élaborant un plan de partage.


4 L'accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, signé à Washington le 28 septembre 1995.


RAPPEL: Les conclusions de l'avocat général ne lie pas la Cour de justice. La mission des avocats
généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure.


RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit communautaire ou sur la validité d'un acte communautaire.


La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème identique.


Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.


Le texte intégral des conclusions est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.
Contact presse: Marie-Christine Lecerf (+352) 4303 3205
Des images de la lecture des conclusions sont disponibles sur "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106
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1 commentaire:

  1. Merci de me faire parvenir le texte du jugement pour affaire urgenteconcernant Agrexco.

    auto131106@hushmail.com

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